Ordre des Experts-Comptables

Le Cabinet Communicant

Code de déontologie

La profession s’ouvre à la com’

Des évolutions législatives et réglementaires, et en particulier l’introduction, dans les textes régissant la profession, des exigences européennes en matière de libéralisation de la communication et de la publicité individuelle, ont conduit à la réforme de l’ordonnance de 1945 qui interdisait aux experts-comptables toute forme de publicité personnelle et tout démarchage direct ou indirect.

Si cette réforme de l’ordonnance adoptée le 25 mars 2004 conforte l’interdiction de tout démarchage ‘il est interdit aux experts-comptables d’effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers…’ , elle dispose dans son article 13 que ‘les conditions dans lesquelles les membres de l’Ordre, les associations de gestion et de comptabilité et les Conseils de l’Ordre peuvent recourir à des actions de promotion, sont précisés par le décret mentionné à l’article 84bis , renvoyant au décret à paraître portant sur le code de déontologie .

Ce code de déontologie a été adopté par le Conseil Supérieur dans sa session du 14 décembre 2005, mais le décret qui fait entrer en application ce code n’est pas encore paru à ce jour.

Pour analyser chronologiquement l’évolution de l’ouverture de la profession à la communication, il convient cependant de rappeler que, dès le 14 décembre 2000, la profession comptable avait adopté un code de bonne conduite en matière de communication. « En vertu de la doctrine élaborée au fil des années par l’Instance Nationale de Communication (INC*), la communication externe des experts-comptables a été admise par référence à des pratiques raisonnables et notamment :

  • Des circulaires professionnelles et des lettres d’information peuvent être adressées par les membres de l’Ordre à leurs clients et relations professionnelles suivies et avérées.
  • Des plaquettes de cabinets peuvent être adressées aux clients ou à des non-clients en réponse à une demande non provoquée.
  • L’interdiction de publicité indiquée dans l’article 23 n’est pas applicable à la publicité faite par l’éditeur d’un ouvrage ou d’un logiciel dont l’auteur est membre de l’Ordre.
  • L’interview accordée ou supposée accordée par un professionnel à un journaliste n’exonère pas totalement le professionnel de la responsabilité de ce qui est écrit… ».

En conséquence, la nouvelle situation réglementaire confirme l’interdiction du démarchage qu’il soit direct ou indirect. Il permet la publicité individuelle dans la mesure où elle prouve au public une nécessaire information et que les moyens auxquels il est recouru sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l’indépendance, à la dignité et à l’honneur de la profession, pas plus qu’aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

INC* : organisme consultatif créé en 1979 au sein de l’Ordre et qui en sa session de décembre 1992 précisait :
« L’instance nationale de Communication est un organe consultatif chargé d’émettre un avis sur les cas qui lui sont soumis. Il appartient aux Conseils régionaux qui détiennent le pouvoir exécutif en matière de communication d’apprécier si une action disciplinaire doit être engagée envers un de leurs membres (et cela quel que soit l’avis exprimé).

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