Le démembrement de propriété peut porter sur n’importe quel type de bien : immeuble, meuble corporel ou incorporel. Il peut également concerner un bien consomptible, à savoir un bien qui se consomme par le premier usage, comme une somme d’argent.
On parle alors de quasi-usufruit. Le bien consomptible étant destiné à être consommé, le quasi-usufruitier est redevable vis-à-vis du nu-propriétaire d’une dette d’égal montant.
Afin d’éviter certains montages abusifs, la dette de restitution due par le quasi-usufruitier au nu-propriétaire n’est plus déductible de l'actif successoral lorsqu'elle porte exclusivement sur une somme d'argent.
Parallèlement, le retour du quasi-usufruit au nu-propriétaire donne lieu à la perception de droits de mutation par décès à la charge du nu-propriétaire.
L’administration vient de publier ses commentaires sur cette mesure en précisant notamment certains cas de non-application de cette mesure.
Ainsi, lorsque le quasi-usufruit sur une somme d’argent provient de la vente d’un bien démembré, il n’est pas concerné par ce dispositif, s’il n’y a pas un but principalement fiscal. Tel est le cas selon les commentaires de l’administration :
- en fonction du temps écoulé entre le démembrement de propriété et la cession du bien ;
- en fonction de la motivation patrimoniale de la cession du bien ;
- en fonction du degré de latitude de l’usufruitier à décider du report de l’usufruit sur le prix de cession.
De même, ce dispositif ne s’applique pas lorsque le quasi-usufruit sur le prix n’est pas à l’initiative de l’usufruitier. Tel est en principe le cas notamment pour distribution prélevée sur des réserves avec constitution d’un quasi-usufruit.
Enfin, ce dispositif est également écarté lorsque l’usufruit résulte d’une clause bénéficiaire démembrée dans les contrats d’assurances-vie.
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BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 (Ce lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre)